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Article R950-13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R950-13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'il demande le consentement du salarié à la réalisation du bilan de compétences, l'employeur doit lui présenter la convention tripartite mentionnée à l'article R. 900-3 dûment complétée.

Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l'employeur la convention sur laquelle il aura apposé sa signature précédée de la mention lu et approuvé.

L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de sa part.