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Article R942-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R942-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'aide au remplacement ne peut être accordée qu'en compensation du salaire des travailleurs remplaçants que l'entreprise recrute à l'extérieur, sous contrat de travail autre que les contrats définis au titre VIII du livre IX du présent code, le contrat de retour à l'emploi, le contrat emploi-solidarité ou le contrat d'apprentissage, ou qui sont mis à sa disposition par des entreprises de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.

L'aide ne peut être accordée que pour une durée inférieure à deux ans.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-7, l'aide au remplacement est prise en compte dans le plan de formation de l'entreprise.