Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R931-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/07/1984
au
06/10/1992
(Code du travail)
Données brutes
Article R931-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/07/1984
au
06/10/1992
(Code du travail)
La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1.) de l'article L. 931-14 est fixée à trois mois.