Articles

Article R931-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R931-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 434-7 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.