Articles

Article R931-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R931-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 931-3 et L. 931-4, soit des II et III de l'article L. 931-13, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :

Demandes présentées pour passer un examen ;

Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;

Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage ou l'enseignement a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.