Article R924-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R924-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours. L'injonction demeurée sans effet donne lieu à une mise en demeure dont le délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à quinze jours.