Article R923-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R923-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispensateurs de formation mentionnés à l'article R. 923-2 ci-dessus ne sont plus tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à cet article pendant deux exercices successifs.