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Article R923-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R923-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :

1° Trois pour le nombre des salariés ;

2° Un million de francs pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;

3° Un million cinq cent mille francs pour le total du bilan.

Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-295 du 1er mars 1985.