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Article R922-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R922-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage.

Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R. 922-8 et R. 922-9.