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Article R922-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R922-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.

Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement.

Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.