Article R922-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R922-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans chacun des stages mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 920-5-1, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.