Article R921-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R921-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :
1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
2° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
3° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;
4° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;
Le prestataire de formation déclaré en vertu de l'article L. 920-4 ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.
Sur la demande du préfet de région territorialement compétent, les prestataires sont tenus de produire la liste des prestations de formation réalisées ou à effectuer. Le cas échéant, cette liste mentionne le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises.