Articles

Article R921-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R921-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :

1° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;

2° La répartition des fonds reçus selon leur nature ;

3° Le montant des factures émises par l'organisme ;

4° Les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue ;

5° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;

6° Le montant des résorptions opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises ;

7° Le montant des versements des employeurs utilisés dans le cadre des dispositions de l'article R. 950-8, alinéa 3.

Le bilan pédagogique et financier est adressé par l'organisme de formation ou l'établissement autonome au commissaire de la République de région avant le 30 avril suivant l'année civile considérée.

Sur la demande du commissaire de la République de région territorialement compétent, les organismes de formation sont tenus de produire la liste des conventions de formation et des contrats de prestations de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.