Articles

Article R921-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R921-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.

A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation doit faire figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions ou contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante :
"enregistré sous le numéro... auprès du préfet de région de...".