Article R921-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R921-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le commissaire de la République de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.
L'organisme de formation doit faire figurer, sur les conventions de formation et les contrats de prestations de services qu'il conclut, ce numéro d'enregistrement, sous la forme suivante :
"enregistré sous le numéro ... auprès du commissaire de la République de région de ...".