Article R921-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R921-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, sont tenus de désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du livre IX du code du travail.