Article R921-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R921-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La déclaration préalable prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par l'organisme de formation ou l'établissement autonome ayant pouvoir de conclure des conventions de formation ou des contrats de prestations de services au commissaire de la République de région territorialement compétent. Celui-ci en transmet un exemplaire au président du conseil régional.