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Article R920-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R920-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours.