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Article R900-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R900-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le document de synthèse mentionné à l'article L. 900-4-1 est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il ne peut comporter d'autres indications que celles définies ci-dessous :

- circonstances du bilan de compétences ;

- compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;

- le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.

Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour éventuelles observations.