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Article R851-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R851-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les greffiers en chef, greffiers chefs de service, ou greffiers qui, en application des articles 8 du décret n. 47-1573 du 25 août 1947, et R. 512-13, exercent accessoirement les fonctions d'huissiers de justice ou /R/de secrétaire/R/loi 0044 18-01-1979 : greffier en chef// de conseil de prud'hommes perçoivent les émoluments afférents à ces dernières fonctions moitié pour eux-mêmes, moitié pour le compte du Trésor.