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Article R882-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R882-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les infractions aux dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 et des règlements pris pour leur application sont passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes relevées dans le procès-verbal.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.