Article R881-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R881-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe (1) en récidive.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.