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Article R835-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R835-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Le comité directeur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

Un comité permanent est constitué au sein du comité directeur.

Le comité directeur établit son règlement intérieur qui fixe, notamment, la délégation de compétence au comité permanent.