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Article R831-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R831-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'instruction du dossier est assurée :

a) Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 351-24 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;

b) Pour la formation en mobilité, par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, avec le concours de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou celui de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues à l'article R. 831-19.