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Article R831-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R831-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions du IV de l'article L. 832-2 sont applicables aux embauches de salariés sous contrat d'accès à l'emploi, effectuées au cours de l'année par les entreprises ayant employé au cours de l'année précédente au moins dix salariés.

L'effectif de dix salariés mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1.

Pour calculer le nombre de contrats d'accès à l'emploi qu'il est possible de conclure dans la limite fixée au IV de l'article L. 832-2, l'effectif total de l'entreprise à prendre en compte est égal au nombre des salariés dont le contrat de travail est en cours d'exécution à la date d'effet de l'embauche ; le chiffre résultant de la proportion de 10 p. 100 appliquée à cet effectif total est arrondi à l'unité la plus proche.