Article R831-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R831-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur prévue au 1° du I de l'article L. 832-2 varie en fonction de la durée du travail ; il est fixé par décret.
La moitié de cette aide est versée à la prise d'effet de la convention.
Le solde est versé à la fin du quinzième mois suivant la date de l'embauche du salarié ou, le cas échéant, au terme de la formation dispensée au salarié lorsque ce terme se situe au-delà du quinzième mois suivant la date de l'embauche.