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Article R822-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R822-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils fixés aux articles R. 822-2 et R. 822-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.