Article R812-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R812-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 810-13 ci-dessous, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-13, R. 243-14 ou R. 243-17 du code de la sécurité sociale, R. 351-2, R. 351-3, et R. 351-4 du code du travail et de l'article 87 du code général des impôts.