Article R731-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R731-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue à partir de la troisième au cours d'une même semaine. Toutefois, lorsque la journée qui suit l'arrêt de travail est entièrement chômée, elle est indemnisée dès la première heure.
La limite d'indemnisation en fonction du salaire prévue à l'article L. 731-5 est fixée aux trois quarts du salaire.
Le nombre maximum d'heures de travail prévu au même article L. 731-5 est fixé à huit heures par jour.
Le nombre maximum des indemnités journalières prévu audit article est fixé à soixante.