Article R711-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R711-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les exploitations mentionnées à l'article précédent et afin de compléter l'action des délégués mineurs du fond et des délégués permanents de la surface il est institué un comité d'hygiène et de sécurité pour chacun des établissements de ces exploitations lorsque lesdits établissements occupent habituellement :
Au moins 50 salariés pour les établissements à caractère industriel ;
Au moins 300 salariés pour les autres établissements.
Chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise et du comité d'établissement ou de l'organisme conventionnel qui en tient lieu.