Articles

Article R711-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R711-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Chaque comité se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par le chef du service de l'industrie et des mines. Au cours de ses réunions sont notamment examinées les circonstances de tout accident grave ainsi que de tout incident ou accident qui aurait pu entraîner des conséquences graves et qui se sont produits depuis la dernière réunion. Le comité doit en outre être réuni à la suite de tout accident mortel ou de tout accident collectif grave.

Le comité peut être également réuni, en cas d'urgence sur demande motivée d'un délégué mineur du fond ou d'un délégué permanent de la surface et de deux des membres prévus au e de l'article R. 711-8.

A la demande du délégué mineur du fond ou du délégué permanent de la surface concerné, certaines de ces séances peuvent être consacrées à une inspection de l'établissement.

Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié, et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.

Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres du comité et adressés au chef du service de l'industrie et des mines quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion.

Il est tenu procès-verbal des séances de chaque comité ; une copie du procès-verbal est adressée sans délai au chef du service de l'industrie et des mines. Le rapport annuel des activités de chaque comité est également adressé à ce chef de service.

Le temps consacré aux travaux de chaque comité est rémunéré comme temps de travail pour les membres mentionnés aux a et e de l'article R. 711-8.