Article R711-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R711-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Chaque comité comprend, outre le chef d'établissement ou son représentant, président :
a) Les délégués mineurs du fond et les délégués permanents de la surface exerçant leur mission dans le ressort du comité ;
b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel le comité est constitué ;
c) Le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement ;
d) Un agent chargé d'assurer le secrétariat du comité et qui est le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ou, à défaut, un agent désigné à cet effet par le chef d'établissement ;
e) Des représentants du personnel à raison de :
Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant 500 salariés au plus ;
Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant de 501 à 1.500 salariés ;
Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant plus de 1.500 salariés.
Le chef du service de l'industrie et des mines peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
Chaque comité peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
Le chef du service de l'industrie et des mines est informé en temps utile de la date des réunions de chaque comité ; il peut y assister ou s'y faire représenter.