Article R798-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R798-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 783-1 à L. 783-8 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires à celles des articles L. 783-1 à L. 783-8.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.