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Article R798-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R798-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 783-1 à L. 783-8 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.

En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires à celles des articles L. 783-1 à L. 783-8.

En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.