Article R797-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R797-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les infractions aux dispositions des articles L. 711-8, L. 711-9, L. 772-2 et R. 773-1 à R. 773-12 seront punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.