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Article R796-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R796-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.