Article R796-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R796-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.