Article R796-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R796-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.