Article R796-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R796-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.