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Article R791-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R791-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les infractions à l'article L. 711-3 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles L. 711-3 et L. 711-4 seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).

En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.

En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.