Article R763-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R763-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La licence d'agence de mannequins prévue par l'article L. 763-3 est délivrée pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission instituée à l'article R. 763-30.
Elle peut être renouvelée pour une durée identique dans les conditions prévues à l'article R. 763-27.
Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agence de mannequins sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française.