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Article R763-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R763-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les dirigeants d'agences de mannequins sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur agence, notamment sur les contrats de travail qui les lient à chacun des mannequins et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 763-9 du code du travail.