Article R763-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R763-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le montant de la garantie, qui peut être révisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur pour chaque agence de mannequins à 6 p. 100 de la masse salariale résultant des déclarations annuelles effectuées au titre de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un minimum fixé à 100 000 F et révisable par décret.