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Article R743-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R743-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement qui comprennent notamment, en application de l'article L. 437-3, la couverture des salaires et charges sociales afférents aux périodes de temps de travail consacrées par les dockers soit à ses séances, soit aux visites des entreprises.


La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.


Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.