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Article R743-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R743-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.

Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.