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Article R743-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R743-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application du second alinéa de l'article L. 442-4, un ouvrier docker professionnel, occasionnel ou assimilé est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports maritimes s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.