Article R743-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R743-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 442-4, un ouvrier docker professionnel, occasionnel ou assimilé est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports maritimes s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.