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Article R742-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R742-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les formalités mentionnées aux articles R. 320-1 à R. 320-5 sont réputées accomplies dès lors qu'il a été satisfait aux obligations prévues par les articles 11 à 15-1 du code du travail maritime.