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Article R742-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R742-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les parties peuvent devant les commissions de conciliation, être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.

Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 523-5 les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave et constaté par la commission.

Dans l'un et l'autre cas, le représentant doit obligatoirement appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement à titre permanent une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.