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Article R742-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R742-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application à la marine marchande de l'article R. 523-14, les pièces mentionnées audit article sont communiquées au ministre chargé de la marine marchande. La minute de l'accord est déposée dans ses services.