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Article R742-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R742-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission nationale de conciliation comprend :

- Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;

- Un représentant du ministre chargé du travail ;

- Six représentants des armateurs respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;

- Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.