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Article R742-8-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R742-8-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les représentants du personnel à la section des gens de mer bénéficient, au titre du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, d'au moins :

- 12 heures par semestre dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés ;

- 30 heures par semestre dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ;

- 60 heures par semestre dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ;

- 90 heures par semestre dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés ;

- 120 heures par semestre dans les établissements occupant plus de 1500 salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 236-7, le temps passé aux réunions et aux enquêtes menées en application du 1 de l'article R. 742-8-7 est également payé comme temps de travail et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa ci-dessus.