Article R742-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R742-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conventions collectives sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt en trois exemplaires au quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel elles ont été conclues.
Dans les deux jours qui suivent le dépôt d'une convention collective, deux exemplaires de cette convention, signés par les parties, sont adressés, l'un au ministre chargé de la marine marchande, l'autre au ministre chargé du travail par l'administration des affaires maritimes chef du quartier.
Si la convention collective est conclue à Paris entre les organisations nationales d'armateurs et de personnels navigants, deux exemplaires en sont déposés, l'un au ministère de la marine marchande, l'autre au ministère du travail.